Demande de derogation préfectorale au repos dominical dans le département du Rhône

Un salarié ne peut travailler plus de 6 jours par semaine : au moins un jour de repos (24 heures auxquelles s’ajoute un repos quotidien minimum de 11 heures) doit lui être accordé chaque semaine (repos hebdomadaire) et, en principe, le dimanche (repos dominical).
Toutefois, le principe du repos dominical connaît plusieurs types de dérogations qui peuvent, selon le cas, être permanentes ou temporaires, soumises ou non à autorisation, applicables à l’ensemble du territoire ou à certaines zones précisément délimitées, etc.

 
1 - Dérogation accordée par le Préfet :

Comme le prévoit l’article L. 3132-20 du code du travail, lorsqu’il est établi que le repos simultané,
le dimanche, de tous les salariés d’un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être autorisé par le préfet, soit toute l’année, soit à certaines époques de l’année seulement, suivant l’une des modalités suivantes :

Un autre jour que le dimanche à tous les salariés de l’établissement ;

Du dimanche midi au lundi midi ;

Le dimanche après-midi avec un repos compensateur d’une journée par roulement et par quinzaine

Par roulement à tout ou partie des salariés.

L’établissement demandeur de la dérogation doit fournir, à l’appui de sa requête, des éléments démontrant qu’il se trouve dans l’une des situations permettant une telle dérogation.

Si vous souhaitez déposer une demande de dérogation au repos dominical pour une activité se déroulant sur le département du Rhône, cliquer sur le lien suivant :

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/prefecture-du-rhone-demande-de-derogation-au-repos-dominical
 
 

Pour toute question :

ddets-repos-dominical@rhone.gouv.fr

L’autorisation est accordée pour une durée qui ne peut excéder 3 ans, après avis :

  • du conseil municipal et, le cas échéant, de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dont la commune est membre,
  • de la chambre de commerce et d’industrie,
  • de la chambre de métiers et de l’artisanat,
  • ainsi que des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées de la commune.

Toutefois, en cas d’urgence dûment justifiée et lorsque le nombre de dimanches pour lesquels l’autorisation n’excède pas trois, ces avis préalables ne sont pas requis.

L’autorisation accordée à un établissement par le préfet peut être étendue à plusieurs ou à la totalité des établissements de la même localité exerçant la même activité, s’adressant à la même clientèle, une fraction d’établissement ne pouvant, en aucun cas, être assimilée à un établissement. Elle est accordée au vu d’un accord collectif applicable à l’établissement concerné par l’extension ou, à défaut, d’une décision unilatérale de l’employeur approuvée par référendum.

  • Salariés concernés :

Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche sur le fondement d’une autorisation donnée en application de l’article L. 3132-20 du code du travail. Cet accord doit faire l’objet d’un écrit explicite.

De ce principe de volontariat découlent les conséquences suivantes :

  • une entreprise bénéficiaire d’une autorisation de déroger au repos dominical donnée sur le fondement de l’article L. 3132-20 du Code du travail, ne peut prendre en considération le refus d’une personne de travailler le dimanche pour refuser de l’embaucher ;
  • le salarié d’une entreprise bénéficiaire d’une telle autorisation qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail ;
  • le refus de travailler le dimanche pour un salarié d’une entreprise bénéficiaire d’une telle autorisation ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
  • Procédure et contreparties accordées aux salariés :

L’autorisation donnée en application de l’article L. 3132-20 du code du travail est accordée par le préfet :

  • au vu d’un accord collectif, qui fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées ;
  • ou, à défaut, au vu d’une décision unilatérale de l’employeur prise après avis du comité social et économique, lorsqu’il existe, approuvée par référendum organisé auprès des personnels concernés par cette dérogation au repos dominical. La décision de l’employeur approuvée par référendum fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. Dans ce cas, chaque salarié privé du repos du dimanche bénéficie d’un repos compensateur et perçoit pour ce jour de travail une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente.

Lorsqu’un accord collectif est régulièrement négocié postérieurement à la décision unilatérale de l’employeur, cet accord s’applique dès sa signature en lieu et place des contreparties prévues par cette décision.

  • Garanties offertes aux salariés acceptant de travailler le dimanche :

Les salariés qui acceptent de travailler le dimanche dans le cadre fixé par l’article L. 3132-20 du code du travail bénéficient, outre les contreparties mentionnées précédemment, d’un certain nombre de garanties :

  • L’accord ou la décision unilatérale de l’employeur fixent les conditions dans lesquelles l’employeur prend en compte l’évolution de la situation personnelle des salariés concernés,
  • À défaut d’accord collectif applicable, l’employeur demande chaque année à tout salarié qui travaille le dimanche s’il souhaite bénéficier d’une priorité pour occuper ou reprendre un emploi de sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent ne comportant pas de travail le dimanche dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise.
  • L’employeur l’informe également, à cette occasion, de sa faculté de ne plus travailler le dimanche s’il ne le souhaite plus. En pareil cas, le refus du salarié prend effet trois mois après sa notification écrite à l’employeur. En outre, le salarié qui travaille le dimanche peut à tout moment demander à bénéficier de la priorité mentionnée ci-dessus,
  • L’employeur prend toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d’exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche.
  • En l’absence d’accord collectif, le salarié privé de repos dominical conserve la faculté de refuser de travailler trois dimanches de son choix par année civile. Il doit en informer préalablement son employeur en respectant un délai d’un mois.

 
2- Dérogation spécifique dans le cadre des jeux olympiques et paralympiques (JOP) :

Pour la période des JOP, une nouvelle dérogation au principe du repos dominical a été établie pour une période fixée du 15 juin 2024 au 30 septembre 2024 dans les communes d’implantation des sites de compétition des JOP ainsi que les communes limitrophes ou situées à proximité de ces sites. Cette dérogation est accordée par le Préfet.

 Si vous souhaitez déposer une demande de dérogation au repos dominical pour une activité se déroulant sur le département du Rhône, cliquer sur le lien suivant :

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/prefecture-du-rhone-demande-de-derogation-au-repos-dominical
 
 

Pour toute question :

ddets-repos-dominical@rhone.gouv.fr

 
3 - Autres types de dérogations :

  •  Dérogations de droit : La liste complète des activités concernées figure à l’article R. 3132-5 du Code du travail.
  •  Dérogations du maire, au maximum 12 dimanches par an. La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre, pour l’année suivante.
    La demande de dérogation doit être adressée au maire de la commune concernée par le travail du dimanche.
  •  Dérogation pour les commerces de détail à dominante alimentaire jusqu’à 13 h.
  •  Dérogation pour les commerces de détail : les zones touristiques internationales (délimitées par les ministres du travail du tourisme et du commerce après avis du maire), les zones touristiques caractérisées par une affluence particulièrement importante de touristes (délimitée par le Préfet de région), les zones commerciales (délimitées par le Préfet) et les zones gares (délimitées par les ministres chargés du travail et des transports). 
    Dans le département du Rhône, il existe uniquement une zone touristique caractérisée par une affluence particulièrement importante de touristes. Il s'agit d'une partie de Lyon 5 dite le Vieux Lyon jusqu'à Fourvière et la gare de Lyon-Part-Dieu est considérée comme une zone gare.
  •  Dérogations spécifiques à l’activité et conventionnelles.

 
4 - Arrêtés de fermeture :

Il existe aussi des arrêtés de fermeture au public pour certains secteurs d’activités.

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le code du travail numérique :

https://code.travail.gouv.fr/fiche-ministere-travail/le-travail-du-dimanche